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APRÈS L'ART. 15
N° 136
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 136

présenté par

Mme Karamanli, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas,
Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Néri,
M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt,
Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur,M. Jung,
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article 1409 du code de procédure civile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de crédit à la consommation, le juge vérifie que les obligations du prêteur telles que définies par le chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation ont été respectées. Dans le cas où le prêteur ne s’y est pas conformé, il ne peut prononcer d’injonction sauf à motiver au fond sa décision. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon les associations de consommateurs et les organisations professionnelles d’avocats, l’injonction de payer définie à l’article 1405 du code de procédure civile, est largement utilisée par les organismes de crédit à l’encontre des emprunteurs d’un crédit à la consommation défaillants.

L’article 1407 du même code précise le mécanisme de cette procédure simplifiée en indiquant que la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Il précise que la requête contient pour l’essentiel l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci et qu’ « elle est accompagnée des documents justificatifs ».

En pratique le juge prononce, la plupart du temps, l’injonction de payer sur la base des seules informations communiquées par le créancier, et le débiteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles le dit crédit a été accordé, ne saisit pas l’opportunité de faire opposition.

Il est donc proposé de ne rendre possible le prononcé de l’injonction de payer en cas de défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation que dans l’hypothèse où le prêteur a respecté les obligations qui sont les siennes.