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ART. 4
N° 154
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 154

présenté par

Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Poignant, Mme Labrette-Ménager et M. Raison

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ARTICLE 4

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 11 les trois phrases suivantes :

« Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, elles doivent être corroborées par des pièces justificatives. Une fois ces formalités accomplies, et le cas échéant, que les informations ont été corroborées par les pièces justificatives, elles deviennent alors opposables à l'emprunteur de bonne foi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à renforcer les obligations de vérifications de solvabilité des emprunteurs à l'aide de pièces justificatives lorsque la somme empruntée atteint un montant défini par décret. En dessous de ce seuil, une simple déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude des informations déclarées suffira.

Le projet de loi, tel qu'amendé par la commission des Affaires économiques, prévoit que les organismes prêteurs devront collecter des justificatifs pour confirmer l'ensemble des informations requises en vue d'apprécier la solvabilité d'un emprunteur potentiel.

Or, il apparaît plus simple et plus cohérent de n'exiger des justificatifs que lorsque le crédit souscrit est supérieur à un seuil défini par décret. Ce seuil pourrait par exemple être de 1 500 euros. En dessous de cette somme, une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations délivrées quant aux revenus et charges de l'emprunteur apparaît suffisante.

Lorsque la déclaration sur l'honneur ou la corroboration des pièces justificatives avec les informations déclarées ont été accomplies, les informations de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 deviennent alors opposables à l'emprunteur de bonne foi.