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ART. 4
N° 177
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 177

présenté par

Mme Labrette-Ménager et M. Poignant

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ARTICLE 4

À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La fiche d’information créée par l’article 4 du projet de loi est appelée à remplir une fonction cruciale dans la distribution du crédit en ce qu’elle contribue à l’évaluation, par le prêteur, de la solvabilité de l’emprunteur. Outre qu’elle participe ainsi à la prévention du surendettement, elle formalise également l’échange entre l’emprunteur et le prêteur et responsabilise l’emprunteur qui doit signer ou authentifier cette fiche.

Il importe donc, par souci d’efficacité et pour éviter toute distorsion de concurrence, que cette obligation soit étendue à tous les canaux de distribution du crédit et ne s’applique pas seulement aux crédits conclus sur le lieu de vente ou dans le cadre d’une vente à distance. Ainsi, cette fiche, qui conditionne la formation du contrat, sera rendue obligatoire pour toutes les opérations de crédit, à l’instar de ce qui est prévu pour la fiche standardisée d’information précontractuelle créée par l’article 3 du projet de loi, en application de l’article 5 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.