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ART. 18
N° 267 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 267 Rect.

présenté par

M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet,
M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez,
Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès

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ARTICLE 18

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ce décret insistera notamment sur la possibilité et les modalités offertes à l’emprunteur de procéder à la résiliation des contrats de crédits renouvelables regroupés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsqu’il y a regroupement de crédits, tous les crédits s’éteignent sauf les crédits renouvelables : le remboursement anticipé ne fait que reconstituer la réserve d’argent. Bien évidemment, les organismes de crédits ne manquent pas de rappeler à leurs clients l’existence de celle-ci. Cette attitude pousse-au-crime à l’égard d’emprunteurs très fragiles devrait être interdites. Étant donné l’enjeu de ces opérations de « regroupement de crédits », qui s’apparentent le plus souvent à la souscription pure et simple d’un nouveau crédit renouvelable, les auteurs de l’amendement estiment qu’il est indispensable que la Représentation nationale encadre davantage la rédaction de ce décret faisant l’objet de cet article et précisant les modalités selon lesquelles les opérations de regroupement de crédit sont conclues.