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ART. 5
N° 297 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 297 Rect.

présenté par

MM. Bouchet et Lecou

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune carte ne peut permettre un retrait d’espèces sous la forme de crédit visée au présent article. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une carte de crédit offre la possibilité de paiement chez les commerçants affiliés. Mais de plus en plus de cartes permettent également des retraits sur les distributeurs automatiques de billets des réseaux nationaux ou internationaux partenaires. Quand le consommateur utilise ces cartes pour retirer des espèces, les transactions ne sont pas débitées de son compte à vue, comme dans le cas de la carte de retrait ou de débit, mais affectées à un compte revolving spécifique sur lequel une ligne de crédit prédéfinie contractuellement aura été affectée. Il n’y a pas l’obligation de payer les sommes dues en fin de mois mais l’on peut simplement faire un paiement minimum, souvent de l'ordre de 2 à 3 % des sommes dues avec un minimum de quelques euros. Cette technique de retrait d’espèces à crédit est très difficilement gérable par les consommateurs (pas de relevé régulier, méconnaissance des taux d’intérêts révisables, etc.) et surtout participe à l’idée pernicieuse que le crédit est un substitut au pouvoir d’achat.

De nombreuses autorités dénoncent d’ailleurs les effets pervers du retrait d’espèces à crédit, facteur de surendettement. Aux États-Unis, où ce dispositif est particulièrement répandu, les cartes de crédit endettent à hauteur de 10000 dollars (8000 euros) de découvert bancaire en moyenne les ménages américains, et participent au phénomène de surendettement des familles. Les États-Unis ont d’ailleurs décidé de s’attaquer à ces cartes de crédit en limitant les possibilités de retrait à crédit.

Soucieux de préserver les ménages français des dérives observées outre Atlantique et afin d’assainir la distribution du crédit en France, le présent amendement entend interdire le retrait d’espèces sous forme de crédit renouvelable.