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ART. 3
N° 7 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 décembre 2009

SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES - (n° 2160)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7 Rect.

présenté par

Mme Filippetti
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – Après le troisième alinéa de l’article 63 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une mesure de garde à vue ne peut être prise à l’encontre d’un journaliste ou de toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour tout acte ressortant de l’exercice de son activité lorsque cette mesure a pour objet ou pour effet la mise à disposition des sources. »

« IV. – Après le troisième alinéa de l’article 77 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une mesure de garde à vue ne peut être prise à l’encontre d’un journaliste ou de toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour tout acte commis dans l’exercice de sa profession lorsque cette mesure a pour objet ou pour effet la mise à disposition des sources. Dans tous les autres cas, ces mêmes personnes ne pourront être gardées à vue pour des raisons liées à l’exercice de leur profession que pour une durée de vingt-quatre heures non renouvelable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’éviter que des pressions ne soient exercées à l’encontre des journalistes dans le cadre d’une instruction portant sur des informations recueillies par ces derniers dans le cadre de leur profession, il est nécessaire de limiter les mesures de garde à vue. Cette disposition, complétant les articles 63 et 77 du code de procédure pénale, assure la cohérence de l’ensemble des mesures proposées dans le présent projet de loi.