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ART. 4
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 février 2010

LOI ORGANIQUE APPLICATION DE L’ARTICLE 65 DE LA CONSTITUTION - (n° 2163)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Vallini
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
appartenant à la commission des lois

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 6 de la même loi organique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots :

« , à l'exception du membre désigné en qualité d'avocat en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, qui est nommé pour un an. »

« 2° Après le mot : « exercer », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la profession d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni la profession d'avocat. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit d'éviter tout conflit d'intérêt et de garantir l'impartialité des magistrats. Le fait qu'un avocat en exercice puisse plaider devant des magistrats sur la carrière desquels il peut avoir à se prononcer est contraire aux règles du procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. Il est donc nécessaire que l'avocat membre du CSM puisse ne plus exercer sa profession pendant son mandat, dont la durée doit être fixée à un an seulement afin qu'il ne soit pas pénalisé professionnellement.