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APRÈS L'ART. 2
N° 3 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2010

REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE - (n° 2205)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3 Rect.

présenté par

Mme Zimmermann

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 226-4 du même code, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-4-1. – Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Les nominations intervenues en violation de l’alinéa précédent sont nulles, à l’exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil de surveillance. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour remédier à l’irrégularité de sa composition, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée à cet effet. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement qui, par cohérence avec les dispositions prévues pour les sociétés anonymes, modifie le régime des sociétés en commandite par actions afin :

– d’une part, de leur imposer de favoriser la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de leur conseil de surveillance et d’appliquer, pour celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, un quota de 40 % de membres du conseil du même sexe ;

– d’autre part, d’assortir les obligations de mixité d’une sanction de nullité des nominations.

En effet, aux termes de l’article L. 226-1 du code de commerce, les articles L. 225-17 à L. 225-93 du même code ne s’appliquent pas aux sociétés en commandite par actions. Or, certaines d’entres elles, comme Michelin ou Lagardère, sont d’importantes sociétés cotées.