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ART. 3
N° 26 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2010

REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE - (n° 2205)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26 Rect.

présenté par

Mme Zimmermann

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’un des sexes n’est pas représenté au conseil d’administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l’un des mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans les sociétés qui n’ont, au jour de la promulgation de la loi, aucun représentant de l’autre sexe au conseil d’administration ou de surveillance, il est indispensable de prévoir une incitation immédiate à la représentation équilibrée.

Tel est l’objet de cet amendement, tendant à voir nommer au moins un représentant du sexe non représenté dès le premier renouvellement postérieur à la promulgation de la loi, sans attendre le délai de trois ans par ailleurs fixé pour atteindre le seuil de 20 %.