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ART. 2
N° 40
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2010

REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE - (n° 2205)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 40

présenté par

M. Giscard d'Estaing

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , dès lors que cette personne morale dispose d'au moins deux sièges. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

S'agissant d'une personne morale désignant un seul représentant, le principe de parité semble, juridiquement, voire constitutionnellement, difficile à appliquer. En outre, il ne semble pas possible de pouvoir imposer le choix du représentant d'une personne morale nommée administrateur sur la base du non-respect du principe de parité pour les autres administrateurs représentants la personne morale ne disposant que d'un siège. Dès lors, un tel principe de parité ne peut être institué qu'à partir du moment où la personne morale dispose de deux sièges ou plus au sein du conseil d'administration.