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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 5
N° 73
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2010

REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE - (n° 2205)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 73

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 5

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« IV. – Par exception au I du présent article, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi. En tant que de besoin, il est mis fin de manière anticipée aux mandats en cours des administrateurs ou membres de conseils de surveillance, afin de satisfaire cette obligation.

« Lorsque, six mois après la promulgation de la présente loi, l’un des sexes n’est pas représenté au conseil d’administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l’un des mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Déclinaison, aux Etablissements publics Industriels et Commerciaux, non visés par la loi du 26 juillet 1983, et aux Etablissements Publics de l’Etat, des mêmes règles que celles envisagées pour les entreprises privées, à savoir :

- l’application d’un délai de trois ans après la promulgation de la loi pour une mise en conformité au seuil de 20 % ;

- la nomination immédiate d’au moins un représentant du sexe non représenté dans les entreprises qui n’en ont pas ;