Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 8
N° 105
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 janvier 2010

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2239)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 105

présenté par

Mme Carrillon-Couvreur, M. Bono, M. Cahuzac, M. Carcenac, M. Emmanuelli, M. Bapt,
M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert,
M. Launay, M. Nayrou, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart,
M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici,
M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , et des associations affiliées à une association reconnue d’utilité publique, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de permettre à des associations affiliées et adhérentes d’une association reconnue d’utilité publique de pouvoir être exemptées de la taxe « versement transport » comme le sont les fondations et associations reconnues d’utilité publique, dont l’activité est à caractère social. Cette exonération est accordée en Île de France par le syndicat des transports et, dans les autres régions, par l’autorité organisatrice des transports.

L’exonération prévue n’a pas pour but de viser uniquement les associations reconnues d’utilité publique mais plus généralement, toutes les associations rattachées à une association elle-même reconnue d’utilité publique, dès lors que les objectifs poursuivis sont conformes à ceux de l’association reconnue d’utilité publique.