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ART. 4
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2010

SERVICE CIVIQUE - (n° 2269)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Lesterlin, Mme Faure, M. Juanico, M. Deguilhem, Mme Langlade, Mme Fourneyron,
M. Rogemont, M. Pérat, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Marsac, M. Boisserie,
M. Charasse, Mme Delaunay, M. Delcourt, M. Dufau, M. Glavany, M. Nauche, M. Plisson,
Mme Quéré, M. Raimbourg, M. Vaillant, M. Viollet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4

Substituer à la première phrase de l’alinéa 57 les trois phrases suivantes :

« La personne volontaire a droit à des congés annuels. Les conditions d’ouverture de ce droit et la durée de ces congés sont équivalentes à celles définies aux articles L. 3141-3 et L. 3141-4 du code du travail. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le service civique n’a pas vocation à être un emploi, encore moins un sous-emploi. Cependant, il ne doit pas s’effectuer dans des conditions de travail plus contraignantes ou moins avantageuses que celles des salariés. C’est pourquoi, il est important d’affirmer dans la loi, le droit aux congés des volontaires du service civique et d’édicter des règles claires s’appuyant sur le code du travail même si le service civique n’est pas un emploi.

Il s’agit bien de créer un droit qui ne va pas de soi s’agissant de volontaires. Le décret qui organise l’exercice de ce droit doit se référer à une disposition législative existante ; l’article L. 3141 du code du travail, référence en matière de droit aux congés et de durée des congés. Ce droit étant créé par la loi, les modalités d’application de cette disposition sont fixées par décret.