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ART. 20
N° 293
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n° 2271)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 293

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 20

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :

« Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation, par tout moyen, de toute personne comme source ou collaborateur… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction actuelle, l’article 20 du projet de loi (alinéa 15), qui punit la révélation (en connaissance de cause ou par imprudence ou négligence) de la qualité de source ou de collaborateur occasionnel d’un service de renseignement, ne permet pas de trancher quant à la question de savoir si, pour que l’infraction soit constituée, la qualité de source ou de collaborateur doit être avérée ou non.

Or, l'incrimination ne concerne pas seulement la révélation d'une source ou d'un collaborateur occasionnel d'un service spécialisé de renseignement, mais aussi le fait de désigner une personne, même à tort, comme étant une source ou un collaborateur occasionnel. En effet, ce second cas est autant susceptible que le premier de provoquer un préjudice à la personne dénoncée ou au service de renseignement cité et il doit donc être puni de la même peine.

En outre, les éventuelles poursuites ne sauraient dépendre d’une vérification, par le juge pénal, de la réalité de la qualité de source : pour des raisons impérieuses de secret, il est exclu qu’un service spécialisé de renseignement fournisse quelque indication que ce soit sur ce point.

L’amendement proposé vise donc à préciser l’article 20 afin d’éviter des difficultés ultérieures d’application : au terme « révélation » est substitué le terme « désignation », qui n’implique pas nécessairement que la qualité de source soit avérée.