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ART. PREMIER
N° 43
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 février 2010

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 43

présenté par

Mme Crozon, Mme Bousquet, M. Goldberg, Mme Lemorton, M. Pérat, Mme Biémouret,
M. Jibrayel, Mme Quéré, M. Lesterlin, Mme Lacuey, Mme Boulestin, M. Deguilhem,
M. Jean-Louis Touraine, Mme Girardin, Mme Hoffman-Rispal, M. Vallini, Mme Clergeau,
Mme Martinel, M. Urvoas, Mme Coutelle, Mme Le Loch, M. Cocquempot,
Mme Marcel, Mme Andrieux, M. Blisko
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

À l'alinéa 17, après le mot :

« forcé »

insérer les mots :

« , et aux personnes victimes des infractions visées aux articles 222-22, 222-23, 222-27 et 225-4-1 du code pénal ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre aux personnes menacées d'agressions sexuelles ou de traite des êtres humains ou de viols de bénéficier également d'une ordonnance de protection, conformément à l'esprit de la mission d'information sur la prévention et la lutte contre les violences, et aux engagements formulés à cet égard lors de la réunion de la Commission spéciale du 9 février dernier.

Dans la rédaction de la proposition de loi, seules peuvent être bénéficiaires de l’ordonnance de protection, les femmes victimes de violences conjugales, menacées de mariage forcé ou de mutilation sexuelle. D’autres personnes peuvent être en danger : celles qui, sans lien conjugal, sont menacées. Ces personnes peuvent également se voir délivrer une ordonnance de protection.