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APRÈS L'ART. 3
N° 75
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 février 2010

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 75

présenté par

Mme Billard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

L’article 373-2-8 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut également être saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur le refus de consentement de l’autre parent à l’accomplissement de soins médico-psychologiques concernant la personne de l’enfant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le suivi psychologique des enfants témoins de violences au sein du couple est déterminant pour ceux-ci. Les traumatismes subis peuvent laisser des séquelles qui auront des conséquences tout au long de la vie de ces enfants et peuvent notamment les conduire, une fois adulte, à reproduire des comportements violents. Or, il n'est pas rare, lorsque l'autorité parentale est partagée, que l'un des parents s'oppose aux soins pour l'enfant. Il apparaît donc indispensable de permettre au juge aux affaires familiales de passer outre le refus de l’un des parents et donc de ne pas entraver la prise en charge médico-psychologique de l’enfant.