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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 5
N° 90
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2010

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 90

présenté par

M. Geoffroy, rapporteur
au nom de la commission spéciale

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 313-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »

« 2° L’article L. 431-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à préciser le texte de la proposition de loi.

Le 1° recouvre le cas des étrangers mariés, pacsés ou vivant en concubinage avec un Français. Le 2° porte quant à lui sur les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial.

Cet amendement conserve toutes les avancées de la proposition de loi initiale et de sa discussion en commission. En effet, la délivrance de la carte de séjour sera dans les deux cas automatique. Elle devra avoir lieu dans les plus brefs délais et pourra bénéficier à la victime quelque soit son statut juridique (mariage, PACS ou concubinage).

De surcroît, le fait que le renouvellement ou la délivrance d’une carte de séjour découle de la délivrance d’une ordonnance de protection aligne le régime applicable sur celui qui est prévu à l’article 6 portant sur les étrangers en situation irrégulière.