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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. PREMIER
N° 98
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2010

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 98

présenté par

M. Geoffroy, rapporteur
au nom de la commission spéciale

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ARTICLE PREMIER

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 515-11, 4°, tel qu'il est prévu par la proposition de loi, permet au juge de délier la partie demanderesse, lorsqu'elle est co-titulaire d'un bail, de ses obligations vis-à-vis du bailleur, à compter de la date effective de départ du domicile.

Cette mesure, proposée dans le souci de ne pas aggraver la situation financière de la victime, risque pourtant de se retourner contre la victime elle-même.

En effet, pour délier la partie de ses obligations vis-à-vis de son bailleur, il sera indispensable que celui-ci soit attrait à la procédure afin de faire respecter le principe du contradictoire. A défaut, la décision ne lui sera pas opposable.

Le bailleur sera naturellement enclin à solliciter un renvoi de la date d'audience, afin de pouvoir préparer ses arguments, et cette demande sera difficile à refuser compte tenu de l'atteinte aux droits du bailleur que la décision est susceptible de porter.

Ces contraintes sont incompatibles avec le contexte d'urgence dans lequel doit intervenir l'ordonnance de protection.

En outre, le risque est important que les bailleurs, qui pourront être privés d'un débiteur pour des motifs dont ils ne sauraient être tenus pour responsables, soient conduits à exiger des locataires des garanties supplémentaire, telles que plusieurs cautionnements ou des revenus plus élevés, ce qui aurait pour effet de rendre encore plus difficile l’accès au marché locatif pour les couples les plus modestes.

C’est pourquoi il est proposé de donner compétence au juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents au logement, ce qui lui permettra, en particulier, de mettre à la charge du conjoint, du partenaire ou du concubin violent une proportion qu’il fixera, voire la totalité de ces frais, alors même que la victime aurait conservé seule la jouissance du logement. Cette mesure concernant les relations entre l’auteur des violences et la victime, et non les relations de ces derniers avec le bailleur, elle pourra être prise rapidement dans le cadre de la procédure d’ordonnance de protection.