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AVANT L'ART. UNIQUE
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mars 2010

PRÉSENCE DE L'AVOCAT DÈS LE DÉBUT DE LA GARDE À VUE - (n° 2295)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant :

Avant le premier alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle une personne est privée de liberté dans le cadre de l’enquête judiciaire pénale, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Elle ne peut constituer un critère ou un indicateur d’efficacité des services. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De par sa nature la garde à vue est une mesure privative de liberté qui doit rester exceptionnelle et qui est justifiée strictement par les besoins de l’enquête ou par le bon déroulement de la procédure. Aucune autre considération ne peut entrer en ligne de compte.

Le fait que le nombre des mises en garde à vue ou leur prolongation puisse constituer, même éventuellement, un critère ou un indicateur d’efficacité des OPJ ou des magistrats, est inadmissible sauf à prendre le risque d’inciter à de véritables détournements de procédure. Tel est le cas lorsque le nombre de garde à vue entre dans les critères de l’attribution d’une prime au mérite.