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PRÉSENCE DE L'AVOCAT DÈS LE DÉBUT DE LA GARDE À VUE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Le premier alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue, avec l’accord du procureur de la République, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, l'officier de police judiciaire procède seul au placement en garde à vue ; il en informe, dès le début de la garde à vue, le procureur de la République. Faute de confirmation de la mesure dans un délai de quatre heures, la garde à vue prend fin. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de subordonner le placement en garde à vue d’un suspect à l’accord préalable du procureur de la République, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Dans cette dernière hypothèse, la garde à vue doit être confirmée par le procureur dans un délai de quatre heures.