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AVANT L'ART. UNIQUE
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mars 2010

PRÉSENCE DE L'AVOCAT DÈS LE DÉBUT DE LA GARDE À VUE - (n° 2295)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue, avec l’accord du procureur de la République, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, l'officier de police judiciaire procède seul au placement en garde à vue ; il en informe, dès le début de la garde à vue, le procureur de la République. Faute de confirmation de la mesure dans un délai de quatre heures, la garde à vue prend fin. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de subordonner le placement en garde à vue d’un suspect à l’accord préalable du procureur de la République, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Dans cette dernière hypothèse, la garde à vue doit être confirmée par le procureur dans un délai de quatre heures.