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PRÉSENCE DE L'AVOCAT DÈS LE DÉBUT DE LA GARDE À VUE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de rétablir le droit de garder le silence et de prévoir par renvoi, en application de l’article 63, que la personne mise en examen en soit informée.
Cette disposition est nécessaire pour éviter que le silence gardé ne soit interprété comme un aveu de culpabilité. Elle constitue un prolongement nécessaire du droit à un avocat en garde à vue et à un procès équitable. Elle permet de mettre le droit français en conformité avec les exigences de l’Union européenne et tout spécialement avec les exigences de la jurisprudence de la CEDH.