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PRÉSENCE DE L'AVOCAT DÈS LE DÉBUT DE LA GARDE À VUE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander à ce que l’avocat assiste aux auditions dont elle fera l’objet. L’avocat peut poser des questions au cours de chaque audition ou à son issue. Toutefois l’officier ou l’agent de police judiciaire peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou sans rapport avec celle-ci. Mention de la question refusée est faite au procès verbal. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Indépendamment du droit de visite de son avocat, la personne gardée à vue doit pouvoir bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de ses auditions.