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INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Leteurtre
et les membres du groupe Nouveau Centre
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article 35 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. – Un barème médical unique d’évaluation des atteintes physiques et psychiques est fixé par décret publié au plus tard deux ans après la publication de la loi n° du visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le barème médico-légal a vocation à s’appliquer dans tous les domaines du dommage corporel, il n’a pas sa place dans le code de la santé publique (même observation que pour l’article 1 sur l’éclatement inapproprié des articles de la présente loi). Par ailleurs, Il est essentiel que le barème médical soit établi, en concertation étroite, par l’ensemble des acteurs du dommage corporel.