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APRÈS L'ART. 2
N° 29
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2010

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL - (n° 2309)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet,
M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – et s’il y a lieu, la manière dont le projet de loi a pris en compte l’avis du Conseil économique, social et environnemental. Dans le cas où l’avis du Conseil économique, social et environnemental n’a pas été suivi, l’étude d’impact détaille les motifs, notamment financiers, juridiques ou pratiques, qui le justifient ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’étude d’impact jointe au projet de loi doit préciser la manière dont l’avis du CESE est pris ou n’est pas pris en compte par le gouvernement au moment de l’élaboration du projet de loi. Le principe de participation par l’article 7 de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 portant charte de l’environnement implique une restitution sur les suites réservées aux avis recueillis par l’autorité compétente au CESE.