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ART. 4 BIS
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Chassaigne, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello,
Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier,
M. Yves Cochet, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin,
M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Mamère, M. Marie-Jeanne,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 4 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« Toute communication commerciale directe ou indirecte, à l'exception de la Française des Jeux et du Pari mutuel urbain, en faveur d'un opérateur de jeux ou de paris et à destination du public est prohibée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les jeux de hasard en ligne ne peuvent faire l'objet de publicité.