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ART. 8
N° 29
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. Boënnec

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ARTICLE 8

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les casinos visés par l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos peuvent exploiter leurs jeux de table à destination de joueurs reliés au réseau informatique internet.

« IV. – L'ouverture des jeux de casino en ligne concerne les jeux de contrepartie et les jeux de cercle à l’exclusion des appareils automatiques qui procurent un gain en numéraire dits machines à sous. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de donner la possibilité aux casinos d’être réellement bénéficiaires du relais de croissance que constitue l'ouverture des jeux en ligne.