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ART. 17
N° 98
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 98

présenté par

M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, Mme Fourneyron, M. Baert, M. Launay,
M. Carcenac, Mme Filippetti, Mme Delaunay, M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 17

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. – Un opérateur de jeux ou de paris en ligne sollicitant l'agrément mentionné à l'article 16 et qui exerçait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, son activité illégalement en France fait l'objet d'un rappel fiscal. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cet article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n'est pas acceptable que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne qui exerçaient leur activité dans l'illégalité jusqu'ici puissent, sous prétexte qu'ils se soumettent à la procédure d'agrément et au respect du cahier des charges, bénéficier d'une amnistie fiscale.

Ces pratiques sont fréquemment celles qui permettent le blanchiment d'argent.

Le présent amendement vise donc à leur instaurer un rappel fiscal correspondant aux années pendant lesquelles ils ont exercés en toute impunité dans l'illégalité et se sont exonérer du versement de tout prélèvement fiscal.