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ART. 43
N° 112
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 112

présenté par

M. Gorce, M. Cahuzac, M. Nayrou, Mme Fourneyron, M. Baert, M. Launay,
M. Carcenac, Mme Filippetti, Mme Delaunay, M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 43

Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :

« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 2 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreux pays européens ont fait de la loterie et des jeux l’une des sources de financement du patrimoine et de la culture. C’est le cas entre autres de la Grande-Bretagne, du Danemark, de l’Italie, des Pays-Bas.

Le projet de loi ne prévoit pour l’heure qu’une contribution en faveur du Centre des Monuments historiques limitée à 10 millions d’€ par an.

Alors que le secteur du spectacle vivant constitue un atout pour le rayonnement culturel de la France et pour l’animation de notre territoire, il ne dépend aujourd’hui, pour une large part, que des ressources de l’État et des collectivités locales.

Les tensions qui pèsent sur les finances publiques font peser des risques sur le financement pérenne de ce secteur et appellent à un renouvellement des moyens de financement d’un secteur culturel important en termes de création, d’emploi et de développement économique.

Le produit tiré de ce prélèvement pourrait donc être utilisé pour le financement du spectacle vivant en prévoyant une contribution modérée provenant à la fois des paris sportifs et de la loterie.