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ART. 6
N° 133
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 133

présenté par

M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, Mme Fourneyron, M. Baert, M. Launay,
M. Carcenac, Mme Filippetti, Mme Delaunay, M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 6

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article ouvre les paris hippiques en ligne à la concurrence en mettant fin au monopole. Ce choix n’est pas acceptable. En l’absence de toute législation communautaire, c’est le droit national de chaque État membre qui s’applique, dans le respect des Traités européens, et sous le contrôle de la Cour de Justice des Communautés européennes. Un arrêt rendu récemment concernant le Portugal vient de le confirmer.

En effet, les jeux d’argent et de hasard en ligne ont été, formellement exclus de la directive services et de la directive sur le commerce électronique. En outre, la Commission européenne s’est toujours refusée jusqu’ici à légiférer. Dans ces conditions, il est prévu que la compétence des États soit respectée aussi longtemps que la Communauté n’a pas exercée sa compétence réglementaire en la matière.

Les prérogatives laissées aux États membres doivent cependant s’exercer dans le respect des traités suivant l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes. Il est prévu dans les traités de pouvoir y déroger en instituant des monopoles ou en accordant des droits exclusifs. C’est précisément la situation de la France actuellement.

La Cour de justice a obligé les États membres à justifier de manière précise les restrictions aux libertés d’établissement et de prestation de services qu’ils étaient habilités à mettre en œuvre. Ainsi, pour être conforme au droit communautaire, les monopoles de jeux d’argent et de hasard doivent désormais être justifiés par des raisons impérieuses d’intérêt général telles que l’ordre public (lutte contre la fraude, la criminalité et le blanchiment) et l’ordre social (lutte contre l’addiction et protection des populations vulnérables).

La Commission à défaut de proposer une initiative législative, qu’elle juge trop précoce à ce stade, a préféré lancer plusieurs infractions contre les États membres afin qu’ils modifient leurs législations nationales.

Dans cet esprit, la Commission a intenté un recours en manquement contre la France. La France était certes obligée de se mettre en conformité avec le droit communautaire mais en aucun cas contrainte à libéraliser le secteur. Elle a même, dans ce cas, été au-delà des demandes faites par la Commission. L’état du droit laisse clairement la possibilité d’un choix politique: pérenniser le monopole en l’améliorant.

Par ailleurs, il convient de s’interroger gravement sur les implications d’une libéralisation, même limitée. Le présent projet de loi comporte le risque de mettre le secteur des jeux de hasard et d’argent en ligne dans une situation de « non retour » devant l’inévitable politique d’expansion des jeux que l’État sera incité à mettre en place. Il lui deviendra juridiquement impossible de refuser l’accès au marché à d’autres entrepreneurs privés.

En effet, afin de compenser une baisse de la fiscalité aux fins d’attirer les opérateurs privés, l’État devra nécessairement accroître le volume des activités de jeux s’il veut maintenir le niveau de ses recettes publiques. A mesure qu’il développera cette politique d’expansion des jeux, il lui deviendra impossible de justifier, pour des raisons d’ordre social (lutte contre l’addiction, réduction de l’offre de jeu), le maintien de monopoles et autres restrictions.

C’est pourquoi il n’y a aucune urgence à ouvrir le marché des jeux en ligne à la concurrence. La France n’est pas en retard par rapport aux autres États membres. Il existe néanmoins un autre choix conforme à l’objectif de protection de l’ordre public et social : pérenniser le monopole en l’améliorant.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.