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ART. 4 TER
N° 141
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 141

présenté par

M. Gorce, M. Cahuzac, M. Nayrou, Mme Fourneyron, M. Baert, M. Launay,
M. Carcenac, Mme Filippetti, Mme Delaunay, M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4 TER

À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot :

« émet »,

insérer les mots :

« ,publie, affiche ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

N’étant par interdite part l’article 4 bis, la publicité pour les jeux d’argent ou de hasard, assimilables par l’addiction qu’ils génèrent à l’alcool, au tabac et aux drogues, va être malheureusement autorisée dans la presse et par voie d’affichage, médias et supports auxquels les mineurs auront accès de la même façon que les adultes.

Comment les opérateurs de jeu d’agent ou de hasard pourront-ils « faire obstacle à la participation de mineurs même émancipés aux activités de jeu ou de pari qu’ils proposent » (alinéa 2 de l’article 3) si leurs publicités s’affichent dans les rues sur des panneaux de 12 à 16 m2, sur des autobus ou des trains ou dans des journaux quotidiens, dans des hebdomadaires ou des magazines « tout public » ?

Dans un souci de protection des mineurs de la tentation du jeu d’argent ou de hasard, il convient de soumettre à la même amende, les publicités publiées ou affichées non-conformes à l’esprit de l’article 3.