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ART. 52
N° 148
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 148

présenté par

M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, M. Baert, M. Launay,
M. Carcenac, Mme Filippetti, Mme Delaunay, M. Hutin, Mme Fourneyron, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 52

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« La relation contractuelle mise en place doit permettre de fixer les modalités permettant d’assurer la protection des compétitions sportives en limitant les risques d’atteintes à l’éthique sportive et au développement de pratiques dopantes, à la loyauté des compétitions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’un des risques soulevés par la libération du marché des paris en ligne porte sur l’intégrité des compétitions sportives. L’amendement vise à ce que l’exploitation des compétitions sportives sous forme de paris soit strictement encadrée.

Comme l’indique l’étude de l’Université de Salford, plus l’offre de paris est importante, plus les risques de matches truqués augmentent, notamment dans les ligues et divisions inférieures et les matches sans enjeu.

Le droit de propriété reconnu aux organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives pour l’exploitation de celles-ci sous forme de paris doit permettre de manière effective d’imposer dans les contrats avec les opérateurs de paris sportifs en ligne des clauses limitant les risques d’atteintes à l’éthique sportive, à la loyauté des compétitions et aux développement de pratiques dopantes. C’est ce contrôle de modalités de paris qui justifie ce droit de propriété.