Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 57
N° 170
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 170

présenté par

M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Carcenac,
Mme Filippetti, Mme Delaunay, M. Hutin, Mme Fourneyron, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 57

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. - Il est interdit à un joueur sportif de parier, directement ou indirectement, sur des compétitions ou manifestations sportives auxquelles il participe ou auxquelles son équipe participe. Cette interdiction s’applique également aux arbitres, entraîneurs, officiels, dirigeants, mandataires sociaux ou employés d’une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive. Un décret précise les conditions de prise de paris indirecte. Les fédérations et organisateurs édictent dans leurs règlements les dispositions permettant de sanctionner le non-respect de cette interdiction. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La protection de l'éthique sportive et de l'équité des compétitions implique de prévenir les conflits d'intérêt entre les parties prenantes aux compétitions ou manifestations sportives et les opérateurs de paris en ligne.

C'est pourquoi l'amendement interdit à toute personne impliquée dans une manifestation ou compétition sportive (joueur, arbitre, entraîneur, etc.) de parier en ligne sur ladite compétition ou manifestation.

Il conforte également la capacité des fédérations sportives à adopter des mesures permettant de veiller au respect des règles d’éthique.