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ART. 57
N° 172 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 172 Rect.

présenté par

M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Carcenac,
Mme Filippetti, Mme Delaunay, M. Hutin, Mme Fourneyron, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 57

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Un opérateur de jeux ou paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 ne peut pas conclure de contrat de partenariat avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques, des compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part, dès lors qu’il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions, ou manifestations sportives. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à interdire aux opérateurs de jeux et de paris en ligne de nouer des contrats de publicité avec des clubs, équipes ou coureurs, sur lesquels ils organisent des paris.

En effet, il n’est pas acceptable que l’on puisse autoriser de la publicité sur des maillots d’équipes sportives ou hippiques au profit d’opérateurs de paris sportifs, de poker ou hippiques qui organisent des paris sur ces mêmes compétitions ou manifestations.

Il convient pour cela d’éviter tout conflit d’intérêt en la matière, c’est une mesure d’éthique essentielle.

C‘est le sens du présent amendement.