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ART. 3
N° 63 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 avril 2010

RÉSEAUX CONSULAIRES - (n° 2388)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 63 Rect.

présenté par

M. Roustan

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Art. L. 711-4. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales votent le produit de la part territoriale des impositions de toute nature affectées au réseau, après détermination de la part nationale et de la part régionale de ce produit dans les conditions prévues par la loi n°         du              relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il semble opportun de permettre à chacun des trois niveaux du réseau de percevoir directement une part des impositions de toute nature affectées à ce réseau.

Dans un souci de mutualisation optimale du produit global de cette imposition, il est souhaitable que la détermination de la part territoriale intervienne après celle de la part nationale et de la part régionale.