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ART. 4 BIS
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 avril 2010

RÉSEAUX CONSULAIRES - (n° 2388)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

M. Roustan

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ARTICLE 4 BIS

Après le mot :

« services »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :

« deviennent des délégations départementales de la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France sans personnalité morale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’appellation de « chambre de commerce et d’industrie » est réservée par la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur.

C’est pourquoi il est préférable de réserver à ces services sans personnalité morale l’appellation de « délégation » afin d’éviter toute confusion.