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ART. 12
N° 119
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 avril 2010

RÉSEAUX CONSULAIRES - (n° 2388)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 119

présenté par

M. Decool, M. Wojciechowski, M. Vitel, M. Luca, M. Terrot, Mme Branget,
M. Dord, M. Francina, M. Lazaro, M. Michel Voisin, M. Gérard et M. Binetruy

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ARTICLE 12

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« le plafond et ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le montant de la rémunération de l’agent artistique ne peut excéder 10 % du montant des rémunérations de l’artiste ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est bien évidemment du rôle du législateur de prévoir le plafond de la rémunération de l'agent artistique, comme le fait d’ailleurs le code du sport concernant la profession d’agent sportif (art L 222-10 du Code du sport). Le pourcentage évalué à 10 % est d’ailleurs clairement inspiré de cette disposition.