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ART. 7
N° 204
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 avril 2010

RÉSEAUX CONSULAIRES - (n° 2388)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 204

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4 bis Le II de l’article L. 713-3 est ainsi modifié :

« a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :

« II. – Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au vote : » ;

« b) Au 5°, les mots : « en vigueur dans les États membres de la Communauté européenne ou dans les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « étrangères » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un arrêt d’Assemblée « Groupe d’information et de soutien aux immigrés » (GISTI) rendu le 31 mai 2006, le Conseil d’État a reconnu aux étrangers, ressortissants d’un pays tiers à l’Union Européenne (UE) et à l’Espace Économique Européen (EEE), le droit de participer, en tant qu’électeurs comme en tant que candidats, aux élections des membres des chambres de métiers et de l’artisanat.

Il y a lieu de tirer les conséquences de cette jurisprudence pour le droit électoral des chambres de commerce et d’industrie.

Le présent amendement a donc pour objet de modifier l’article L 713-3 du code de commerce, fixant les conditions pour être électeur au sein des CCI, afin de permettre la participation des étrangers ressortissants hors UE aux prochaines élections des CCI. Cela est déjà prévu pour les CMA.

Il est précisé que les conditions d’éligibilité au sein des CCI sont définies à l’article L. 713-4 du code de commerce par référence à celles posées par l’article L 713-3. Dès lors, la modification introduite à l’article L. 713-3 aura pour effet de modifier automatiquement les conditions d’éligibilité des membres des CCI figurant à l’article L. 713-4.