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ART. 15 BIS
N° 206
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 avril 2010

RÉSEAUX CONSULAIRES - (n° 2388)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 206

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 15 BIS

I. – Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 18° bis Après le 2° de l’article L. 7233-4, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des prestations de services proposées aux salariés par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10 dans le cadre des chèques emploi service universels et de leur fonctionnement. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration des contributions visées aux articles L. 245-1 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fonctionnement du CESU fait naître des besoins nouveaux exprimés par leurs utilisateurs visant à rendre son utilisation plus conviviale et plus pratique. La dématérialisation qui est un enjeu important du développement du CESU génère en particulier des besoins nouveaux de prestations de services tendant à faciliter et simplifier son usage.

Concrètement, il s’agirait de permettre de payer sous forme de CESU des services rendus par les émetteurs aux bénéficiaires, comme par exemple des échanges de CESU du précédent millésime non utilisés avec des CESU du millésime en cours, des frais d'opposition en cas de perte ou de vol de CESU, des aides en ligne pour l’utilisation des CESU, etc.

Ces prestations de services nouvelles devraient être rémunérées directement en CESU non seulement pour le confort de l’utilisateur mais également pour sécuriser les émetteurs sur le recouvrement du prix.

En outre, la possibilité ouverte aux émetteurs de produire des services à leurs clients s’inscrit dans une perspective d’élargissement de leur métier à celui de producteur de services aux personnes.

La TVA liée à un tel règlement demeure à 19,6 % afin de ne pas créer une charge supplémentaire pour le budget de l’État.