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APRÈS L'ART. 29
N° 5290
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mars 2010

DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 2389)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5290

présenté par

M. Proriol

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

I. – L'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont appelées à participer aux négociations mentionnées précédemment les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s’exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l’objet et du niveau de la négociation. ».

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l’accord est négocié.

« Si la négociation couvre un champ plus large que celui d’un seul comité technique, les résultats des élections sont agrégés pour permettre l’appréciation respective de l’audience de chaque organisation syndicale.

« Si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d’un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l’audience respective de chaque organisation syndicale.

« L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux signataires. »

II. – Jusqu’au renouvellement des comités techniques de La Poste, les résultats des élections pris en compte sont ceux issus des dernières élections professionnelles.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Poste a, du fait de son histoire, des personnels de droit public et de droit privé. Le droit de la fonction publique continue de s’appliquer à La Poste en matière de relations sociales.

L’ensemble des personnels de La Poste (fonctionnaires et salariés) sont représentés dans des instances collectives et communes ; il s’agit de comités techniques paritaires à l’échelon national et territorial identiques à ceux de la fonction publique.

La Poste conduit par ailleurs avec les organisations syndicales une politique contractuelle active. Celle-là s’appuie sur l’article 31-2 alinéa 3 de la loi du 2 juillet 1990. Cet article prévoit que « La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d’accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l’activité postale (..) ».

C’est ainsi que le I. de cet amendement à pour objectif de préciser que, conformément au projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, ce sont les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs qui pourront participer aux négociations.

Par ailleurs, les accords collectifs résultant des négociations avec les organisations syndicales produisent des effets juridiques sur les salariés de La Poste, ce qui n’est pas le cas pour les personnels fonctionnaires pour lesquels les accords font l’objet de traduction juridique adaptée.

Les salariés de La Poste, comme dans n’importe quelle entreprise, étant soumis au code du travail (ainsi que le prévoit l’article 31 de la loi de 1990), les règles applicable en matière de validité des accords conclus à la Poste pour ces personnels relèvent donc du code du travail.

D’ailleurs, les juges judiciaires, lorsqu’ils sont saisis de difficultés sur les conditions de négociation ou de signature d’un accord conclu à La Poste, statuent au regard des règles du droit du travail.

Toutefois, les dispositions de la loi du 20 août 2008 ne sont pas applicables à La Poste. En effet, la loi du 2 juillet 1990 précitée exclut l’application à La Poste des dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise, délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

Dans ce contexte, la mise en œuvre de la politique contractuelle prescrite par l’article 31-2 alinéa 3 précité a conduit La Poste à devoir appliquer de manière unilatérale depuis le 1er janvier 2009 la règle des 30 % et ce, par analogie avec la règle posée dans le code du travail.

Mais, l’application de cette règle à La Poste a généré des recours contentieux (Cf. procédure pendante devant le conseil des prud’hommes de Paris tendant à l’application d’un accord salarial signé par une organisation syndicale représentant 17 % des suffrages exprimés à La Poste).

Dans ces conditions, La Poste a l’impérieuse nécessité d’obtenir un socle juridique clair déterminant les règles de validité des accords conclus avec les organisations syndicales.

A défaut, l’ensemble de sa politique contractuelle serait affaibli, par manque de base légale, ce qui préjudicierait gravement aux intérêts de ses agents et notamment aux intérêts de ses salariés de droit privé, pourtant régis par les dispositions du code du travail.

Dès lors, il est nécessaire de prévoir des dispositions législatives ad hoc; c’est l’objet du II. du présent amendement.