Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 30
N° 5334
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2010

DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 2389)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5334

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État et peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État.

« Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l’organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l’État, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l’établissement public lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l’entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l’Etat. Le régime antérieur est maintenu jusqu’à cette modification. »

2° La deuxième phrase du premier alinéa devient le troisième alinéa.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de donner de nouveaux outils indemnitaires aux employeurs locaux :

– en leur ouvrant la possibilité de mettre en place des dispositifs d’intéressement collectif,

– et en leur permettant d’instituer des régimes indemnitaires fondés sur la prise en compte des fonctions et de la performance individuelle.

1°) Intéressement collectif

Conformément aux termes de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation, l’Etat a déposé un rapport à l’Assemblée nationale en juin 2008 relatif à la mise en œuvre d’une politique d’intéressement dans le secteur public. Le député Michel Diefenbacher a présenté au premier ministre un rapport « sur l’intéressement collectif dans la fonction publique » en mai 2009.

Si l’intéressement collectif a connu un très fort développement dans le secteur privé, il n’en est pas de même dans le secteur public. Pourtant le principe de l’intéressement collectif est conforme aux valeurs du secteur public :

Il permet de mobiliser collectivement les agents d’une structure autour d’un projet de service, qui fait l’objet de discussions,

Il est l’un des leviers d’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers,

Il participe à la réalisation des politiques publiques.

L’introduction de l’intéressement collectif dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dans le respect du principe de libre administration, a vocation à rénover les pratiques de gestion, à renforcer la motivation des personnels, à améliorer la qualité du service public et à approfondir le dialogue social.

Des négociations approfondies ont été engagées avec les organisations syndicales en vue de la mise en place de dispositifs d’intéressement. Pour la fonction publique territoriale, il est prévu de présenter des dispositions législatives permettant aux collectivités qui le souhaitent, conformément au principe de libre administration, de s’engager dans une démarche d’intéressement de leurs agents à la performance collective.

C’est l’objet de la première disposition introduite par le présent amendement, qui complète la première phrase de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.

A côté du régime indemnitaire traditionnel, qui repose sur les délibérations de la collectivité ou de l’établissement et qui est en règle générale soumis à des plafonds résultant d’une comparaison, cadres d’emplois par cadres d’emplois, avec les corps homologues de la fonction publique, sera désormais ouverte la possibilité d’instituer une prime d’intéressement. Afin de respecter la logique de dialogue social qui doit présider à cette démarche, il est prévu que la délibération interviendra après l’avis du comité technique compétent. En outre, un décret en Conseil d’Etat fixera le cadre dans lequel l’intéressement sera ouvert aux agents territoriaux, en précisant les modalités et les limites des dispositifs pouvant être mis en œuvre dans les collectivités et leurs établissements publics. Ce décret conditionnera l’application de cette nouvelle mesure législative.

2°) Prime de fonctions et de résultat

Le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 a institué la prime de fonctions et de résultats, qui est appelée à se substituer aux différentes indemnités versées aux fonctionnaires de la filière administrative de l’Etat. Il est également envisagé de l’étendre aux fonctionnaires des corps techniques de l’Etat.

Les plafonds de la prime de fonctions et de résultats constitueront donc les références pour l’application du principe de parité aux cadres d’emplois comparables de la fonction publique territoriale.

Afin d’harmoniser et de moderniser les structures des régimes indemnitaires, la seconde phrase de l’amendement prévoit que les collectivités qui instituent des primes au bénéfice d’agents territoriaux dont les corps de référence bénéficient de la PFR, adopteront également une structure en deux parts, tenant compte respectivement de la fonction et des résultats. Toutefois, l’assemblée délibérante reste libre, à l’intérieur du plafond global de la PFR, de fixer l’importance de chacune des parts, et de préciser les critères qui seront pris en compte par l’autorité territoriale.

Par ailleurs, pour de permettre aux collectivités d’entrer progressivement dans ce dispositif, cet article prévoit également que la prise en compte de la prime de fonctions et résultats interviendra à l’occasion de la première modification par l’organe délibérant du régime indemnitaire des agents de la collectivité ou de l’établissement public. Dans l’attente de celle-ci, le régime antérieur est maintenu.

Le II de l’amendement est une mesure purement rédactionnelle destinée à faciliter la lecture et la compréhension du texte modifié.