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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

APRÈS L'ART. 21
N° 5339
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2010

DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 2389)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5339

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1432-11. – 1°) Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.

« a) Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et celles prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Ce comité comprend le directeur général de l’agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu’ils sont consultés.

« Les représentants du personnel siégeant au comité d’agence sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’élection a lieu par collège dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles prévues par l’article L. 2324-4 du code du travail ;

« 2° pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public, celles prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« b) Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article et celles prévues aux articles L. 4612-1 à L. 4612-18 du code du travail sous réserve des adaptations par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 4111-2 du même code.

« 2°) Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code sont applicables à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux dernières élections du comité d’agence.

« La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections du comité d’agence et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 du code du travail.

« Pour l’application des deux alinéas précédents et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d’État, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel mentionnés au présent article.

« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.

« 3°) Un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l’assurance-maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de représentants de l’administration des ministères chargés de la santé, de l’assurance-maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de représentants des régimes d’assurance-maladie et de directeurs généraux d’agence régionale de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les ministres chargés de la santé, de l’assurance-maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant.

« Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d’agence des agences régionales de santé, selon des modalités, fixées par décret en Conseil d’État, tenant compte des résultats aux élections des représentants du personnel à ces comités.

« Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités ainsi qu’aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de leurs personnels.

« 4°) Les membres des instances visées aux 1°) et 3°) du présent article, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue, par le livre IV de la deuxième partie du même code. 

« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent immédiatement aux comités d’agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent article issue de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s’appliquent, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l’entrée en vigueur du présent article, ainsi qu’à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée à cette même date. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires crée, en son article 118, des agences régionales de santé (ci-après ARS). Aux termes de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, introduit par cette loi, ces agences emploient des fonctionnaires d’Etat, des agents et des contractuels de droit public, d'une part, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux organismes de sécurité sociale, d'autre part. Chaque ARS sera dotée d'instances représentatives du personnel puisant leurs sources dans le droit de la fonction publique et dans celui du travail. Sont ainsi institués un comité d’agence et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; la loi a également prévu des délégués syndicaux pour l'ensemble des catégories de personnel de l'agence.

Le présent projet d'amendement comporte deux parties : la modification de l’article L 1432-11 du code de la santé publique, à titre principal, pour parfaire le dispositif, et l’introduction de dispositions visant à préciser l’application des nouvelles règles dans le temps.

La première partie du projet a quatre objets :

1) Il vise, en premier lieu, à concilier de manière plus équilibrée, au sein des ARS, les dispositions respectives des droits public et privé sur les instances représentatives des personnels. Il prévoit la création de collèges électoraux et précise que l'élection de leurs membres se fera sur la base d’un scrutin de liste. Pour assurer la représentation du collège constitué par les agents de droit privé régis par les conventions collectives des organismes de sécurité sociale, l’amendement précise qu’il faut appliquer les règles prévues par le code du travail. Pour la représentation du collège constitué par les fonctionnaires et agents de droit public l’amendement prévoit l’application des règles propres aux élections dans la fonction publique.. En second lieu, il procède à une suppression du caractère paritaire des comités d'agence. Il précise, d’une part, que la présidence du comité est assurée par le directeur général de l’agence et, d’autre part, que seuls les représentants du personnel votent lorsqu’ils sont consultés en qualité de représentants du personnel. Cette rédaction permet en matière d’activités sociales et culturelles l’application des dispositions du code du travail. Le directeur général de l’agence comme tout membre du comité d’agence pourra prendre part au vote pour l’adoption de délibérations dans les conditions définies par ce code.

2) L'alinéa relatif au CHSCT clarifie le champ de compétences de cette instance.

3) S’agissant de la représentativité syndicale, il est apparu nécessaire de préciser le droit applicable au regard des différentes catégories d’agents. En effet, si l’article actuel a ouvert la possibilité de désigner des délégués syndicaux pour l’ensemble des agents, il est nécessaire de préciser dans quelles conditions ce droit peut prendre effet. L’amendement précise donc les conditions de cette désignation.

Par ailleurs, il fixe les conditions de validité des accords collectifs qui seront négociés au sein de l’agence en application du code du travail.

L’amendement renvoie, sur ces deux points, à un décret en Conseil d’Etat pour préciser sur quelle base les résultats électoraux doivent être appréciés, afin de garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel.

4) L’amendement crée un comité national de concertation des agences régionales de santé, qui aura pour vocation d’harmoniser les pratiques dans l’ensemble des agences régionales de santé et de favoriser la compréhension des grands thèmes transversaux touchant au fonctionnement et à la gestion des ressources humaines en leur sein. Présidé par les ministres chargés de la santé, de l’assurance-maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant, il sera composé de :

- représentants de l’administration des ministères concernés ;

- représentants des régimes d’assurance-maladie ;

- directeurs généraux d’agence régionale de santé ;

- représentants des personnels des ARS, désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d’agence, selon les résultats obtenus lors des élections à ces derniers.

La partie II prévoit que les comités d’agence en cours de constitution ou constitués au moment de la publication de la nouvelle loi seront soumis immédiatement aux dispositions introduites par le présent amendement. En particulier, la composition de ces comités ne sera plus paritaire, et les représentants des personnels seront élus selon les nouvelles dispositions dès lors que la date limite de dépôt des candidatures sera postérieure à la date de publication de la nouvelle loi.