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ART. 6 TER
N° 23
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23

présenté par

M. Blessig et M. Francina

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ARTICLE 6 TER

Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – À la première phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « centre », sont insérés les mots : « ou aire urbaine ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 12 juillet 1999 a redéfini, à juste titre, l’étagement démographique des EPCI à fiscalité propre. Ce faisant, ce dispositif législatif a permis un ordonnancement du territoire en trois strates : communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines. La loi reconnaît ainsi une triple structuration de l’espace en communautés rurales, rurales/périurbaines ou périurbaines/urbaines, et grandes aires urbaines. Cette volonté de structuration permet de comprendre les conditions nécessaires à la mise en place d’une communauté d'agglomération.

Trois critères cumulatifs doivent être respectés :

1) elle partage avec les deux autres types de communautés la nécessité d’avoir un périmètre d’un seul tenant et sans enclave ;

2) une communauté d’agglomération se doit de regrouper un minimum de 50 000 habitants ;

3) elle doit comporter au minimum une commune centre d’au moins 15 000 habitants.

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte pour la constitution d'une communauté d'agglomération l'existence d'une aire urbaine de plus de 15 000 habitants, c'est à dire, au sens INSEE du terme, un ensemble de communes d'un seul tenant sans enclave autour duquel s'organise la communauté d'agglomération.