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ART. 5
N° 183
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 183

présenté par

M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann,
M. Proriol, M. Mallié, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier

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ARTICLE 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – À la première phrase du premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « , augmenté, pour les communes faisant application du II de l’article L. 5217-14 du code général des collectivités territoriales, d’une somme égale à celle perçue au titre de la dotation générale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants du même code l’année précédant celle de la création de la dotation communale de la métropole, et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’harmonisation à l’amendement précédent qui s’oppose au transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes membres.

Les dispositions afférentes aux transferts de charges des EPCI à fiscalité propre, prévues par l’article 1609 nonies C du code général des impôts assurent toutes les garanties de ressources aux métropoles :

- l’évaluation des charges communales transférées est prévue au IV de l’article 1609 nonies C du CGI. Cette méthode d’évaluation garantit la neutralité budgétaire du transfert de compétences pour les communes comme pour l’EPCI.

- l’attribution de compensation prévue à l’article 1609 nonies C V du CGI assure les ressources suffisantes à la métropole pour l’exercice des compétences qui lui sont transférées par les communes membres.

=> L’évaluation des charges et l’attribution de compensation qui en découle constituent un élément fondamental du pacte financier au sein du couple communes - groupement à fiscalité propre. Il convient à ce titre de ne pas en bouleverser les fondements et de ne pas instaurer deux régimes différents de compensation des charges transférées, l’un étant applicable aux communautés, l’autre à la métropole.

En matière de péréquation, le versement obligatoire d’une dotation de solidarité communautaire prévu pour les communautés urbaines à l’article 1609 nonies C VI peut valablement être appliqué au cas de la métropole.