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APRÈS L'ART. 14 BIS
N° 351
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 351

présenté par

Mme Brunel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14 BIS, insérer l'article suivant :

I - Par dérogation à l’article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, un syndicat d’agglomération nouvelle peut être transformé, après accord des conseils municipaux des communes membres exprimé dans les conditions de procédure et de majorité fixées par le I et le II de l’article L. 5211-5 du même code, par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, en communauté d’agglomération s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 5216-1 du même code ou, dans le cas contraire, en communauté de communes.

À la date de la transformation, les communes membres du syndicat d’agglomération nouvelle doivent lui avoir transféré les compétences requises, selon le cas, aux articles L. 5216-5 ou L. 5214-16 du code précité. À défaut, la communauté d’agglomération ou la communauté de communes exerce de plein droit toutes les compétences fixées respectivement par le I et le II de l’article L. 5216-5 ou par le I et le II de l’article L. 5214-16 du même code.

La communauté d’agglomération ou la communauté de communes issue de la transformation du syndicat d’agglomération nouvelle continue d’exercer les compétences prévues aux articles L. 5333-1 à L. 5333-4 du code précité.

L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 du même code, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes.

Les dispositions de l’article L. 5334-17 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux communes qui étaient membres de syndicats d’agglomération nouvelle transformés par l’effet du présent article.

II - Le neuvième alinéa du II de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est abrogé..

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à limiter la multiplicité des formes d’EPCI à fiscalité propre, afin de réduire la complexité de notre organisation territoriale.

Pour ce faire, il prévoit que, tout syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) peut se transformer, en communauté d’agglomération – ou, s’il ne remplit pas les critères de population lui permettant d’être une communauté d’agglomération, en communauté de communes. Actuellement, les syndicats d’agglomération nouvelle ne peuvent se transformer en communauté d’agglomération qu’après la publication du décret d’achèvement de l’opération d’intérêt national pour lesquels ils ont été crées. Ce changement de statut permettrait de doter ces aires urbaines de compétences de gestions plus adaptées à leur niveau de développement.

Pour mémoire, il n’existe que cinq SAN (Ouest-Provence, Sénart Ville Nouvelle, Marne-la-Vallée-Val Maubuée, Val d’Europe et Sénart en Essonne).