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ART. 3
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juillet 2010

ADAPTATION DU DROIT PÉNAL À L'INSTITUTION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE - (n° 2517)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy

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ARTICLE 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. 213-4-2. – La qualité officielle de chef d'État ou de Gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent titre, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 27 du Statut de Rome indique clairement que ledit Statut « s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ». Un chef d’État ou de gouvernement, un membre de gouvernement ou de parlement, un représentant élu ou un agent d’État ne peut s’exonérer en aucun cas de sa responsabilité pénale du fait de sa qualité officielle.

Pourtant, le projet de loi ne comporte aucune disposition claire excluant toute dérogation, liée à la qualité officielle du présumé auteur.

Lors du débat qui a porté sur ce point, lors de l’examen au Sénat, une confusion est apparue entre, d’une part, la compétence de la Cour et, d’autre part, les principes généraux du droit international pénal. Cet article ne porte pas sur la compétence de la Cour pénale internationale mais bien sur celle des juridictions internes, qui doivent respecter les principes généraux du droit international pénal.

Cette disposition ne devrait pourtant pas poser de difficulté particulière au regard de la jurisprudence française. Ainsi la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Khadafi (Crim. 13 mars 2001) qu’il pouvait y avoir des exceptions au principe coutumier selon lequel les chefs d’État en exercice ne peuvent faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger. Elle n’a pas précisé quelles étaient ces exceptions mais selon la doctrine il semble admis que ces exceptions concernent les hypothèses « des crimes contre la paix, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide conformément aux sources qui excluent l’immunité du chef d’État étranger pour ces quatre catégories de crimes» (Voir Eric David, La question de l’immunité des chefs d’État étrangers à la lumière de l’arrêt de la Cour de cassation française du 13 mars 2001).