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ADAPTATION DU DROIT PÉNAL À L'INSTITUTION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Ameline, rapporteure
au nom de la commission des affaires étrangères
saisie pour avis
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ARTICLE
À l’alinéa 17, après le mot :
« désirée »,
insérer les mots :
« ou à de l’esclavage sexuel, de la violer ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à ajouter l’esclavage sexuel et le viol à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime de guerre. Ces deux formes de violence sont en effet explicitement mentionnées dans l’article 8 du Statut de Rome, aussi bien dans les cas de conflit internationaux que dans ceux de conflits nationaux.
Il n’y a aucune raison que le viol ne figure pas dans l’article 461-4 du code pénal nouveau relatif aux crimes de guerre alors qu’il est inscrit dans l’article 212-1 nouveau relatif aux crimes contre l’humanité.
Pour ce qui est de l’esclavage sexuel, il est important de le faire figurer en tant que tel dans l’article 461-4 comme dans l’article 212-1 du code pénal car il constitue une pratique de plus en plus fréquente, et particulièrement avilissante pour les femmes qui en sont victimes.