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ART. 7
N° 27
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2010

ADAPTATION DU DROIT PÉNAL À L'INSTITUTION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE - (n° 2517)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27

présenté par

Mme Ameline, rapporteure
au nom de la commission des affaires étrangères
saisie pour avis
et M. Lecoq

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ARTICLE 7

À l'alinéa 47, substituer au mot :

« protégée »,

les mots :

« ou d’un bien protégés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit à l’article 461-16 d’aggraver les peines du vol et du recel lorsque ces infractions sont commises à l’encontre « d’une personne protégée par le droit international des conflits armés ». Or, ce texte est consacré aux atteintes aux biens, qui doivent être protégés indépendamment de toute référence à leur propriétaire. Le code pénal doit en conséquence incriminer de tels actes lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un bien, sans condition liée à leur éventuel propriétaire ou possesseur.
Lors des débats au Sénat, une confusion semble s’être opérée sur la notion de « biens protégés ». Sont considérés comme biens protégés en cas de conflit armé, les biens auxquels le droit coutumier ou des conventions internationales accordent une protection contre des attaques ou autres actes hostiles (destruction, représailles, capture, confiscation etc.). Il peut ainsi s’agir, par exemple, de biens de caractère civil, de biens culturels, d’unités et de moyens de transport sanitaire. La notion de biens protégés ne se limite pas seulement aux « hôpitaux et aux ambulances » comme cela avait été exprimé lors de l’examen du texte au Sénat.