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ART. 2
N° 48
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 juillet 2010

ADAPTATION DU DROIT PÉNAL À L'INSTITUTION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE - (n° 2517)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 48

présenté par

M. Urvoas, M. Vidalies, M. Boisserie,
Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 13 :

« Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un quelconque des actes ci-après, commis à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :

« 1° Le meurtre ;

« 2° L’extermination ;

« 3° La réduction en esclavage ;

« 4° La déportation ou le transfert forcé de population ;

« 5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

« 6° La torture ;

« 7° Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

« 8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

« 9° Les disparitions forcées de personnes ;

« 10° Le crime d’apartheid ;

« 11° Tout autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La France ayant ratifié le Statut de la Cour pénale internationale, il semblerait cohérent que soit reprise aussi littéralement que possible la définition du crime contre l’humanité énoncée dans son article 7, plutôt que la version plus restrictive adoptée dans le projet de loi. Tel est l’objectif de cet amendement.