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ADAPTATION DU DROIT PÉNAL À L'INSTITUTION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Urvoas, M. Vidalies, M. Boisserie,
Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Après le mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 110 :
« se défendre, pour défendre autrui ou pour défendre des biens essentiels à sa survie, à celle d’autrui ou essentiel à l’accomplissement d’une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’infraction. Le fait qu’une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité pénale au titre du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de combler les lacunes de cet article 462-9 nouveau du code pénal, incomplet par rapport à l’article 31 du Statut. En l’état, sa formulation risquerait de fait d’entraver la poursuite de certains crimes de guerre. Il s’agit donc ici de proposer une définition plus précise de l’excuse de légitime défense.