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ART. 7 BIS
N° 61
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 juillet 2010

ADAPTATION DU DROIT PÉNAL À L'INSTITUTION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE - (n° 2517)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 61

présenté par

Mme Hostalier, Mme Martinez, M. Loïc Bouvard, M. Grand, M. Paternotte,
M. Morel-À-L’Huissier, M. Zumkeller, M. Luca, M. Decool et M. Vannson

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ARTICLE 7 BIS

Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« Art. 689-11. – Pour l’application du statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :

« 1° Crimes contre l’humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-3 du code pénal ;

« 2° Crimes de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code ;

« 3° Infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 et au protocole additionnel I du 8 juin 1977. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé d'élargir la compétence territoriale des tribunaux français pour permettre de poursuivre et de juger les auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à l'étranger.

Or le projet de loi issu du Sénat met en place 4 « verrous » ou conditions cumulatives qui restreignent la portée de ce mécanisme. Elle devient quais impossible à mettre en oeuvre.

Ces conditions sont les suivantes :

– l'exigence de résidence habituelle sur le territoire français de l'auteur ;

– la double incrimination ;

– le monopole des poursuites laissé au parquet ;

– l'inversion du principe de complémentarité.

Cet amendement a pour but de lever les quatre verrous et de permettre que les crimes du statut de Rome soient soumis aux mêmes règles que les autres crimes, qui admettent la compétence extra territoriale des tribunaux français.